INTRODUCTION
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions de la Plateforme des Acteurs non étatiques (PF/ANE), il m’a été demandé d’animer, pour le Groupe Bonne Gouvernance, un atelier sur le thème : « état des lieux législatif et réglementaire régissant le foncier au Sénégal et les situations obstacles y afférant »
Je vais m’y essayer, ce matin, devant vous en privilégiant l’approche interactive dans le but de rendre l’atelier plus vivant, plus enrichissant, plus entraînant, plus attractif, plus productif pour permettre à chacun, au sortir de cet atelier, de pouvoir emporter des éléments de réponse aux questions récurrentes que soulève la gestion du foncier par les temps qui courent.
L’exposé qui vous sera présenté aura pour objectif de susciter un débat ouvert, soulevant toutes les questions les plus diverses en vue d’envisager des solutions efficaces parce que s’appuyant sur la loi et le règlement.
Pour ce faire aucune question ne sera taboue.
Recherchant la vérité, engageons-nous donc pour cette vérité qui finit toujours par avoir le dernier mot.
I. Les régimes fonciers
Au Sénégal coexistent deux régimes fonciers :
Le régime de l’immatriculation et celui du domaine national. Toutes les terres du territoire national sont soumises respectivement à ces deux régimes quant à leur gestion et à leur mode d’administration.
I-1 Le régime de l’immatriculation
Il recouvre toutes les terres, situées aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, qui ont fait l’objet d’une immatriculation au nom de particuliers – personne physique ou personne morale- qui garantit leur droit de propriété définitif et inattaquable sur des portions de terrains délimitées. En matière immobilière, c’est là une manifestation du gage de la propriété privée garantie par l’article 15 de notre Constitution.
La propriété privée sur les terres immatriculées peut appartenir soit à des personnes privées- physiques ou morales- soit à l’Etat et à ses démembrements.
L’immatriculation est une procédure permettant l’établissement, de façon inattaquable, par une description prise au livre foncier, de la preuve de la propriété et des droits réels qui sont attachés à un immeuble.
Dès qu’un immeuble est immatriculé au nom d’une personne son droit de propriété est consacré de façon définitive et inattaquable. Cette immatriculation purge de manière définitive toutes les prétentions et oppositions manifestées antérieurement sur l’immeuble au bénéfice exclusif de celui dont les droits ont été constatés.
L’immatriculation est donc une écriture publique qui garantit au propriétaire ou titulaire du droit de la jouissance définitive et inattaquable de sa propriété sur le bien immobilier.
Le régime de l’immatriculation est un mode de gestion introduit laborieusement par le pouvoir colonial face à la résistance tenace du régime coutumier qui régissait les terres avant la colonisation.
De sorte qu’en 1960, à l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, les terres immatriculées ne couvraient que 1% de la superficie du territoire national. Autrement dit, au sortir de la période coloniale, les terres non immatriculées représentaient l’écrasante majorité des terres du Sénégal.
I-2 Le Régime du domaine national
Il s’applique sur l’ensemble des terres, aussi bien urbaines que rurales, qui ne sont pas immatriculées et qui relevaient jusque là du régime du droit coutumier.
Ce régime résulte de la réforme foncière intervenue en 1964 suite aux conclusions de l’étude faite sur le régime coutumier telles que révélées par l’exposé des motifs du projet de loi portant création et organisation du domaine national.
Parmi ces conclusions notées dans l’exposé des motifs on peut relever celles-ci :
« L’Etat, héritier légitime des anciens pouvoirs coutumiers, devient l’unique « Maître de la terre » qui est purgée de tous droits et érigée en domaine national. »
« L’Etat a la charge d’assurer, conformément au plan de développement, la mise en valeur des portions du domaine national qui restent disponibles et constituent les « zones pionnières » Et l’exposé des motifs de préciser en ajoutant :
« L’Etat ne cherche pas à « prendre » les terres mais au contraire, se donne les moyens, en constituant le domaine national, de garantir à tous ceux qui contribuent au développement de la production et en particulier, à tous les paysans, un droit plus fort, une sécurité plus grande et des possibilités nouvelles »
II. Les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant la gestion des deux régimes fonciers en présence.
II-1 Pour le régime de l’immatriculation
II-1-1 La loi n° 76-66 du 2 Juillet 1976 portant Code du domaine de l’Etat.
L’article premier donne l’étendue de ce domaine en ces termes : « Le domaine de l’Etat comprend le domaine public et le domaine privé.
En ce qui concerne le domaine public, deux articles de cette loi posent problème en raison de leur essence contradictoire.
Il s’agit des articles 9 et 19.
Quand l’article 9 dit expressément que « le domaine public est inaliénable et imprescriptible », l’article 19 dit que les dépendances du domaine public peuvent être déclassées en précisant que le déclassement a pour effet d’enlever à un immeuble son caractère de domanialité publique et de le faire entrer, s’il est immatriculé, dans le domaine privé, ou dans le cas contraire, dans le domaine national.
Et dans son troisième alinéa l’article 19 énumère toutes les dépendances qui peuvent faire l’objet d’un déclassement.
Et le domaine public maritime (DPM) y est bien mentionné. Il en résulte que l’article 19, vide l’article 9 de toute sa substance.
Rappel à titre comparatif : Article 17 de l’arrêté réglementant l’application du décret du 29 Septembre 1928 sur le Domaine et les servitudes d’utilité publique en Afrique occidentale française :
« Les déclassements du domaine public sont prononcés dans les centres lotis, après enquête de commodo et incommodo et, en outre, dans les communes, auprès des conseils municipaux ou des commissions municipales »
Les différentes modalités d’occupation du domaine public sont données par l’article 11 en ces termes : « Le domaine public peut faire l’objet de permissions de voiries, d’autorisation d’occuper, de concessions et d’autorisations d’exploitation donnant lieu, sauf dans les cas prévus à l’article 18 ci-après, au paiement de redevances. »
Le domaine privé immobilier de l’Etat se divise en domaine affecté et domaine non affecté.
Le domaine affecté comprend les immeubles mis gratuitement à la disposition des services de l’Etat pour leur permettre d’assurer leur fonctionnement.
L’article 35 fixe la procédure en édictant que « l’affectation, le changement d’affectation et la désaffectation sont prononcés par décret sur la proposition du Ministre chargés des finances « L’immeuble désaffecté est remis au Service des Domaines »
Les dépendances du domaine privé non affecté sont des terrains à mettre en valeur administrés de manière à assurer leur utilisation et leur mise en valeur rationnelles conformément aux plans de développement et d’urbanisme ou aux programmes d’aménagement.
L’article 36 en donne les modalités en précisant « A ces fins, les dits terrains peuvent faire l’objet d’autorisation d’occuper à titre précaire et révocable, de baux ordinaires, de baux emphytéotique, de concessions de droit de superficie et de ventes » En ce qui concerne les ventes, l’article 41 stipule que « la vente doit être autorisée par la loi » avec la seule dérogation de vente autorisée par décret au bénéfice des Etablissements publics et des sociétés d’économie mixte spécialement créés en vue du développement de l’habitat des terrains nécessaires à la réalisation de leurs programmes de construction approuvés.
II-1-2 Le Décret n° 81-557 du 21 Mai 1981 portant application du Code du Domaine de l’Etat en ce qui concerne le domaine privé immobilier.
Ce décret institue une Commission de contrôle des opérations domaniales (CCOD) chargée de donner son avis sur l’opportunité, la régularité et les conditions financières de toutes les opérations portant sur le domaine privé de l’Etat, des collectivités locales et des Etablissements publics. Il appelle aussi la Direction de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, à dresser et à tenir à jour un Tableau général des propriétés immobilières de l’Etat. Ce tableau tarde à voir le jour.
II-1-3 La loi 87-11 du 24 Février 1987 autorisant la vente de terrains domaniaux destinés à l’habitation situés en zones urbaines.
Les terrains visés par la loi sont on ne peut plus clairs.
Il s’agit précisément des « terrains domaniaux destinés à l’habitation situés en zones urbaines » Leurs nature, destination et situation sont très précises.
Il s’agit de l’application stricte des propositions des articles 41 et 42 de la loi n° 76-66 du 2 Juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat. Et l’article premier précise bien que cette vente est destinée aux attributaires ou occupants des terrains ciblés.
II-1-4 Le décret n° 87-271 du 3 Mars 1987 portant application de la loi autorisant la vente de terrains domaniaux situés en zones urbaines destinés à l’habitation.
Ce décret détermine les conditions particulières de l’aliénation des terrains domaniaux destinés à l’habitation situés en zones urbaines.
Le préalable exigé aux attributaires ou occupants des terrains est la détention des titres d’occupation prévus par le Code du domaine de l’Etat, tels que : Permis d’habiter, autorisation d’occuper, bail ordinaire, bail emphytéotique, concession de droit de superficie, etc..
Les dossiers de demande de cession sont soumis à l’avis de la CCOD avant leur approbation par le Ministre chargé des domaines.
Dans les actes de cession dressés par les Receveurs des domaines, l’Etat est représenté par le Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du timbre
II-1-5 La loi n° 94-64 du 22 Août 1994 autorisant la vente des terrains domaniaux à usage individuel ou commercial.
Ici également la nature et la destination des terrains visés sont claires. Leur usage doit être industriel ou commercial
Cette loi est une manifestation du respect de l’application des dispositions des articles 41 et 42 de la loi portant Code du Domaine de l’Etat.
II-1-6 Le décret n° 95-737 du 31 Juillet 1995 portant application de la loi autorisant la vente de terrains domaniaux à usage industriel ou commercial
Les conditions et modalités d’application sont semblables à celles du décret portant sur les terrains domaniaux à usage d’habitation- (cf ci-dessous)
II-1-7 Rappel = la loin° 95-12 du 7 Avril 1995 autorisant la vente du domaine privé immobilier bâti de l’Etat à usage d’Hôtels ou réceptifs touristiques et des dépendances.
Il s’était agi, à l’époque, de céder à titre onéreux des hôtels et réceptifs touristiques appartenant à l’Etat.
C’est là une confirmation du fait qu’aucune terre dépendant du domaine privé de l’Etat ne peut être vendue sans l’intervention d’une loi. Autrement dit sans la manifestation de la volonté du peuple à travers ses représentants par l’Assemblée nationale.
II-1-8 La loi n° 76-67 du 2 Juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique
L’article premier de cette loi en définit l’essence en stipulant que : « l’expropriation pour cause d’utilité publique est la procédure par laquelle l’Etat peut, dans un but d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à lui céder la propriété d’un immeuble ou un droit réel immobilier.
L’expropriation ne peut être prononcée qu’autant que l’utilité publique a été déclarée et qu’ont été accomplies les formalités présentes par le chapitre II du présent titre. »
Le but d’utilité publique doit être avéré, et déclaré, une juste et préalable indemnité fixée et consignée, et les formalités prescrites rigoureusement respectées.
II-1-9 Le décret n° 77-563 du 3 Juillet 1977 portant application de la loi n° 76-67 du 2 Juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique.
Il définit les conditions d’application des dispositions de la loi relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, la composition des commissions de conciliation et d’évaluation des sols chargée de proposer les valeurs au mètre carré à assigner aux terrains immatriculés ; la saisine du juge des expropriations.
II-1-10 Le décret du 26 Juillet 1932 portant réglementation du régime de la propriété foncière.
C’est l’épine dorsale de l’organisation administrative mise en place, sous le nom de service de la conservation de la propriété foncière et des droits fonciers, qui vise à assurer aux titulaires la garantie des droits réels qu’ils possèdent sur les immeubles soumis au régime de l’immatriculation. La garantie est obtenue au moyen de la publication sur les livres fonciers, à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s’y rapportent, ainsi que les modifications de ces mêmes droits.
Il est aujourd’hui ouvert, dans toutes les régions du pays, des bureaux de la Conservation foncière chargés de la gestion administrative pratique de l’ensemble des droits réels portant sur des immeubles soumis au régime de l’immatriculation. Ces bureaux sont placés sous la responsabilité de fonctionnaires de la Direction Générale des Impôts et domaines appelés Conservateurs de la propriété foncière.
II-2 Pour le régime du domaine national
II-2-1 La loi n° 64-46 du 17 Juin 1964 relative au domaine national
C’est le texte de base qui définit la nature, l’étendue, la composition et les modalités de gestion des terres dépendant du domaine national.
Il s’agit de toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées, et dont la propriété n’a pas été transcrite à la Conservation des hypothèques à la date d’entrée en vigueur de la loi. Elles sont classées en quatre catégories distinctes : 1- zones urbaines ; 2- zones classées ; 3- zones des terroirs ; 4- zones pionnières.
Et c’est l’Etat qui les détient en vue d’en assurer l’utilisation et la mise en valeur rationnelles conformément aux plans de développement et aux programmes d’aménagement.
Beaucoup de mesures d’accompagnement prévues par la loi n’ont jusqu’à présent pas encore été prises.
Ce qui explique pour une large part les litiges récurrents qui alimentent les commentaires devenus quotidiens sur le foncier (cf Absence des décrets de répartition en zones des terroirs et zones pionnières)
II-2-2 Le décret 64-573 du 30 Juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n° 64-46 du 1è Juin 1964 relative au domaine national.
Plusieurs articles souffrent d’inapplication et sont aussi source de beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre la loi relative au domaine naturel (délimitation des terroirs ; les affectations, les dossiers fonciers)
II-2-3 Le décret n°66-858 du 7 Novembre 1966 portant application de l’article 5 de la loi N° 64-46 du 17 Juin 1964 relative au Domaine national et fixant les conditions de l’administration des terres du domaine national à vocation agricole dans les zones urbaines.
Il avait envisagé la possibilité de créer par décret des sections rurales administrées par un Comité rural. Chaque section rurale devait constituer son dossier foncier. Le Comité rural devait être l’organe représentatif des intérêts des habitants de la section rurale pour ce qui concerne l’utilisation du sol.
Au résultat, la boulimie foncière qui balaie les zones urbaines a eu raison de ces terres à vocation agricole et les a transformées aujourd’hui en quartiers résidentiels avec des constructions de haut standing.
Rappel La première tentative de colonisation des terres rurales date de 1937. Ce fut l’essence de l’arrêté 723/AD du 16 Mars 1937 fixant les conditions d’aliénation, d’amodiation et d’exploitation des terres domaniales ainsi que leur affectation à des services publics.
Aux termes de son article2, l’arrêté disait : « sont désignés sous le nom des concessions rurales, les terrains sis en dehors des centres urbains et susceptibles d’être utilisés pour les entreprises agricoles, fermes d’élevage et entreprises diverses.. »
L’article 2 précisait que : « les concessions rurales sont attribuées à titre onéreux aux clauses et conditions prévues dans un cahier des charges annexe à l’arrêté d’octroi. Elles ne peuvent être accordées qu’aux personnes ou sociétés justifiant qu’elles disposent des ressources financières jugées nécessaires pour garantir leur mise en valeur. »
Cette approche coloniale a bien échoué. Les personnes ou sociétés ciblées n’ont pas répondu à l’appel. Quelles en sont les raisons ? L’espace rural sénégalais ne s’est pas révélé être un eldorado susceptible de provoquer la ruée des détenteurs de capitaux prêts à y investir pour l’exploitation rentable des richesses potentielles. Ni le sous-sol, ni le sol de cet espace ne regorgent de richesses capables d’aiguiser les appétits « des personnes et sociétés » sollicitées.
Le climat et la nature de l’agriculture n’y poussaient pas non plus. L’agriculture étant une agriculture sous pluies, la rentabilité ne pouvait être au rendez-vous pour des capitaux dont l’emploi ne devait se manifester que sur une période de trois mois sur douze.
Tous ces éléments, entre autres, fournissent les raisons pour lesquelles l’espace rural sénégalais est resté inexploité jusqu’à la fin du système colonial.
III. Transfert de compétences aux régions, aux Communes et aux Communautés rurales. Gestion et utilisation du domaine privé de l’Etat, du domaine public et du domaine national.
III-1 La loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales.
Il s’agit ici du chapitre premier du Titre II de la loi relative aux compétences des collectivités locales quant à la gestion et à l’utilisation du domaine privé de l’Etat, du domaine public et du domaine national.
Concernant son domaine privé, l’Etat peut en céder tout ou partie, aux collectivités locales, soit en leur facilitant l’accès à la pleine propriété, soit en leur en affectant simplement le droit d’usage.
Pour le domaine public, tous les projets ou opérations initiés sur le domaine public maritime et le domaine fluvial par les personnes physiques, les collectivités locales ou toute autre personne morale, requièrent l’autorisation du Conseil régional par, délibération, après avis de la commune ou de la communauté rurale où se situe le projet.
Pour les projets initiés par l’Etat sur cet espace celui-ci prend la décision après consultation du Conseil régional.
Aux termes de l’article 22, dans les zones du domaine public maritime et du domaine fluvial dotées de plans spéciaux d’aménagement approuvés par l’Etat, la loi délègue les compétences de gestion aux régions, communes et communautés rurales concernées. En son alinéa 2, il est dit que : « les redevances y afférentes sont versées aux collectivités locales concernées. »
Enfin, en ce qui concerne le domaine national, il y est exigé une application stricte des dispositions de la loi y relative.
Les dispositions de l’article 25 règlent spécialement le sort des terrains du domaine national sis dans les zones urbaines. Ils peuvent être immatriculés au nom de l’Etat et affectés aux communes en tant que de besoin, notamment pour servir d’assiette à des projets d’équipements collectifs.
Dans le cadre des lotissements de terrains du domaine national des zones urbaines, la loi prescrit une commission d’attribution des parcelles présidée par le Maire dont la composition est fixée par décret. (Voir ci-après)
Les décisions de cette commission font l’objet d’un acte portant attribution de parcelles aux affectataires.
III-2 Le décret 96-1130 du 27 Décembre 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, communes, communautés rurales en matière de gestion et d’utilisation du domaine privé de l’Etat, du domaine public et domaine national.
Avec un total de 13 articles, ce décret détermine les conditions d’application de la loi précitée.
Trois parmi ces 13 articles méritent d’être cités intégralement pour comprendre la provenance de la gestion tant décriée de ceux qui ont la charge de gérer les terrains placés sous leur responsabilité.
Il s’agit des articles : 8 – 9 et 10
Article 8 : « En application de l’article 25 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes, aux communautés rurales, le maire reçoit les demandes de parcelles de terrains issues des lotissements régulièrement approuvés et les transmet au receveur des domaines pour instruction . Les demandes sont examinées par la commission d’attribution prévue par l’article 25 de la loi portant transfert de compétences aux collectivités locales.
Cette commission présidée par le Maire est composée comme suit :
Le receveur de domaines ;
Le chef de service du Cadastre ;
Le chef du service de l’Urbanisme ;
Le chef des services techniques communaux ;
Un conseiller municipal ;
Le ou les délégués du ou des quartiers concernés ou limitrophes.
Les fonctions de rapporteur et secrétaire de la commission sont remplies par le receveur des domaines.
La commission peut s’adjoindre toute personne qualifiée pour éclairer ses décisions. »
Article 9 : « Le procès-verbal établi à l’issue des travaux de la commission est soumis à l’approbation du Préfet.
Il donne lieu à l’établissement d’actes dressés par le service chargé des domaines, conformément aux dispositions de l’article 23 du décret d’application du Code du Domaine national.
Dans ces actes où la décision de la commission d’attribution doit être mentionnée, l’Etat est représenté par le receveur des domaines du ressort territorial par dérogation à l’alinéa 2 de l’article 24 du décret n° 81-557 du 21 Mars 1981 portant application du Code du Domaine de l’Etat en ce qui concerne le domaine privé de l’Etat. Pour être définitif les actes doivent être approuvés par le gouverneur de la région. »
Article 10 : « En application des articles 20 et 22 de la loi n° 96-07 du 22 Mars 1996 portant transfert de compétences aux régions , aux communes et aux communautés rurales, le receveur des domaines reçoit et instruit les dossiers de demandes des parcelles de terrains concernant les projets ou opérations sur le domaine public maritime ou le domaine public fluvial initiés par les personnes physiques, les collectivités locales ou toute autre personne morale.
Le rapport dressé à cet effet, qui précise les conditions financières et la durée de l’occupation, est transmis aux fins de délibération du conseil régional qui requerra l’avis de la collectivité locale où se situe le projet.
Un arrêté du gouverneur de région approuve les délibérations du conseil régional. »
Quelle clarté ! Quelle précision ! En effet, plus globalement, il résulte de l’état des lieux législatif et réglementaire régissant le foncier, que nous venons de passer en revue, une clarté qui ne souffre d’aucune ambiguïté. Les textes législatifs et réglementaires qui ont été pris pour encadrer la gestion des deux régimes fonciers en vigueur n’ont laissé en rade aucun aspect de nature à garantir une bonne gestion des terres.
Les problèmes fonciers qui sont aujourd’hui si préoccupants prennent leurs sources dans la rencontre des rois éléments que sont : les régimes fonciers en vigueur, les instruments de gestion et d’administration des patrimoines concernés et les hommes chargés de mettre en œuvre ces instruments.
Les régimes fonciers en vigueur dont l’Etat a la charge sont le domaine privé de l’Etat et le domaine national tels que développés ci-avant.
Les instruments de gestion et d’administration sont constitués des textes législatifs et réglementaires édictés pour baliser les chemins à emprunter dans tout acte d’intervention dans les domaines définis.
Les hommes chargés de mettre en œuvre ces instruments sont les autorités publiques et administratives qui tiennent leurs prérogatives des lois de la République. Les racines du mal dans la gestion du foncier dans la pratique patrimonialiste qu’observent les autorités publiques et administratives dans la gestion des terres.
Leur pratique traduit une agression permanente des instruments de gestion en entrant en contradiction avec les dispositions édictées pour une saine gestion des patrimoines placés sous leurs responsabilités.
IV. Horizon zéro litige foncier au Sénégal
Pour atteindre cet objectif, il faut envisager la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures parmi lesquelles on peut comprendre.
1. La volonté ferme des autorités publiques d’un retour à l’orthodoxie par une application stricte des dispositions des lois et règlements, pris en matière de gestion des terres.
2. L’unification des régimes fonciers par l’adoption du régime de l’immatriculation pour l’ensemble des terres
3. Le dressage et la tenue à jour d’un tableau général des propriétés immobilières de l’Etat.
4. La réorganisation de la Commission de contrôle des opérations domaniales (CCOD) par le renforcement de sa représentativité, de son autonomie et de ses moyens.
5. La délimitation des zones rurales en zones des terroirs et zones pionnières (2/3 // 1/3) s’appuyant sur un cadastre rural doté de moyen suffisant.
6. L’établissement et le suivi régulier des dossiers fonciers des collectivités locales.
7. L’établissement d’un manuel de gestion foncière pour une exécution correcte des dispositions législatives et réglementaires ;
8. La création d’une agence nationale chargée de la réforme foncière.
9. L’institution d’un cahier des charges contenant les clauses et conditions à remplir pour pouvoir prétendre à l’attribution de terres dans les zones pionnières.
10. La mise en place d’un Observatoire national des opérations domaniales composé des représentants des différents secteurs de la société qui aurait la mission de veille, d’alerte et de secours pour que les droits des citoyens soient respectés dans un cadre où la sauvegarde de l’intérêt général demeure toujours prioritaire.
Autrement dit, dans le cadre de la bonne gouvernance reposant sur les six éléments qui en constituent le fondement et qui sont : l’obligation de rendre compte ; la transparence, l’efficience et l’efficacité, la réceptivité, la prospective et la primauté du droit.
L’objectif zéro litige foncier au Sénégal ne peut être atteint que par le respect scrupuleux voire religieux de ces principes de base de la bonne gouvernance de la part de ceux qui ont la charge d’appliquer et de faire appliquer les lois et règlements édictés pour la gestion et l’administration des terres dans le cadre d’un équilibre harmonieux entre la légitimité et la légalité.
Pour ce faire, introduire les moyens des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) pour garantir une gestion transparente du régime foncier de notre pays.
ALLA KANE
Inspecteur des Impôts et Domaines à la retraite
Consultant
Kane_alla@yahoo.fr